R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
51. Une évaluation actuarielle considérant pour la première fois une modification ayant une incidence sur le financement d’un régime de retraite peut être une évaluation actuarielle partielle dont la date diffère de celle de la fin d’un exercice financier du régime si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la date de l’évaluation correspond à celle de la prise d’effet de la modification et est postérieure au 30 décembre 2008 tout en étant antérieure au 23 décembre 2009;
2°  la date à laquelle la modification est intervenue est antérieure au 1er janvier 2010;
3°  aucune évaluation actuarielle complète n’a été faite à la date de fin d’exercice financier du régime qui précède la date de cette évaluation partielle;
4°  le rapport relatif à cette évaluation actuarielle partielle est transmis à la Régie avant le 30 avril 2010.
Cette évaluation actuarielle partielle détermine selon les règles applicables avant le 31 décembre 2008 la valeur des engagements supplémentaires résultant de cette modification ou la variation de la cotisation d’exercice qui en découle.
D. 541-2010, a. 51.